205. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai accordé aux participants ou bénéficiaires pour faire valoir leurs droits ou pour présenter leurs observations, ou dans tout délai supplémentaire d’au plus 60 jours que peut accorder la Régie, présenter à cette dernière la demande d’approbation du projet de rapport terminal ayant fait l’objet de l’avis de conformité.
La demande fait état de la date où ont été expédiés les relevés des participants ou bénéficiaires ou, s’ils l’ont été à des dates différentes, de la date du dernier relevé expédié, de la date de publication de l’avis exigé par l’article 204 et du journal où elle a eu lieu ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées au projet de rapport.
1989, c. 38, a. 205; 1992, c. 60, a. 21; 1997, c. 43, a. 656.